J.O. 4 du 6 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00449

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Recommandation adoptée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 décembre 2003 relative à la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse


NOR : CSAX0304009X



Le décret no 2003-960 du 7 octobre 2003 modifiant le décret no 92-280 du 27 mars 1992 a levé l'interdiction d'accès du secteur de la presse à la publicité télévisée. En conséquence, à compter du 1er janvier 2004, les annonceurs de ce secteur peuvent accéder aux écrans publicitaires à la télévision.

La nécessaire harmonisation avec la réglementation publicitaire qu'implique cette ouverture conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à préciser, dans le cadre de son pouvoir interprétatif, les conditions dans lesquelles peut s'exercer la publicité télévisée en faveur du secteur de la presse.

Les orientations qui suivent, destinées à éclairer les éditeurs de services de télévision sur les lignes directrices qui guident le conseil dans sa mission d'application de la réglementation, devront évidemment faire l'objet d'appréciations au cas par cas.



I. - Secteurs interdits de publicité télévisée


En premier lieu, les messages publicitaires en faveur de la presse doivent intégrer les interdictions d'accès à la publicité télévisée qui frappent certains secteurs, soit pour des raisons tenant à la protection de la santé publique, soit pour préserver la diversité culturelle.


A. - Protection de la santé publique

1. Tabac ou produits du tabac


En application de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, est interdite « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac ou des produits du tabac ».

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3511-4 dudit code, « est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac ou un produit du tabac lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ».

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3511-4, ces dispositions ne sont pas applicables « à la propagande ou à la publicité en faveur d'un produit autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une entreprise juridiquement et financièrement distincte de toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque cette dérogation ».

Sous cette réserve, devraient être interdites tant la publicité en faveur d'une publication de presse consacrée spécifiquement au tabac ou à ses produits que la publicité au bénéfice de toute autre publication qui ferait référence, autrement que sous un angle critique, au tabac ou à des produits du tabac.


2. Boissons alcoolisées


Conformément à l'article L. 3323-2 du code de la santé publique aux termes duquel « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » est interdite à la télévision et sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 3323-3 dudit code qui encadre la propagande ou la publicité indirecte pour un produit autre qu'une boisson alcoolisée, devraient être prohibées tant la publicité en faveur d'une publication de presse consacrée spécifiquement aux boissons alcoolisées que la publicité au bénéfice de tout autre titre de presse qui ferait ostensiblement référence à des boissons alcoolisées ou présenterait sous un jour favorable leur consommation.


3. Médicaments soumis à prescription médicale


Aux termes de l'article L. 5122-6 du code de la santé publique, « la publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le marché ou l'enregistrement ne comporte pas de restrictions en matière de publicité auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique ».

Si cette disposition ne constitue pas un obstacle à la publicité télévisée en faveur d'un titre de presse spécialisée, le CSA estime néanmoins qu'à cette occasion ne devrait être faite aucune référence, autre que générique ou critique, à un médicament soumis à prescription médicale. Ce régime s'applique a fortiori aux publicités en faveur des publications non spécialisées.

Echappent à cette contrainte les messages publicitaires prenant place dans des programmes de services de télévision accessibles aux seuls professionnels de santé.


4. Armes à feu


Aux termes de l'article 5 du décret no 85-1305 du 9 décembre 1985, « pour pouvoir faire de la publicité [en faveur des armes à feu et de leurs munitions] en application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 précitée, les moyens de communication audiovisuelle qui mettent à la disposition du public par voie hertzienne ou tout autre moyen, qu'il s'agisse de sons, d'images, de documents, de données ou de messages de toute nature, doivent sans préjudice d'autres règles relatives à la publicité dans le domaine de la communication audiovisuelle, consacrer plus d'un tiers de la partie de leurs programmes laissée libre par la publicité à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif ».

En conséquence, les services de télévision qui consacrent plus d'un tiers de leurs programmes à des émissions relatives à la chasse, à la pêche ou au tir sportif peuvent diffuser des messages publicitaires en faveur de titres de presse, spécialisés ou non, faisant référence à des armes à feu ou à leurs munitions.

Sur les autres services de télévision, le CSA considère que la publicité en faveur d'une publication de presse, spécialisée ou non, ne doit pas faire ostensiblement référence à des armes à feu ou à leurs munitions ou présenter sous un jour favorable leur utilisation.


B. - Autres secteurs

1. Cinéma


Les messages publicitaires en faveur du secteur du cinéma, à l'exception de ceux diffusés dans les programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières des services de cinéma distribués par câble ou diffusés par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, sont interdits par voie télévisuelle.

En conséquence, devrait être proscrite la publicité pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui ferait manifestement référence à un film en cours d'exploitation en salles ou sur le point de l'être.


2. Edition littéraire


Le décret du 7 octobre 2003 ouvre, à compter du 1er janvier 2004, au secteur de l'édition littéraire les écrans publicitaires des services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite.

Pour les autres services, diffusés par voie hertzienne terrestre, la publicité en faveur de livres et de collections demeure interdite. Aussi ne devraient-ils pas pouvoir diffuser de messages publicitaires pour un titre de presse, spécialisé ou non, qui feraient manifestement référence au lancement d'un livre ou d'une collection.


3. Distribution


L'interdiction de publicité télévisée qui frappait le secteur de la distribution a été levée le 7 octobre 2003. La publicité pour ce secteur est désormais autorisée sous réserve, notamment, de ne pas porter sur des « opérations commerciales de promotion », entendues comme les offres de produits ou de prestation de services ou l'organisation d'événements présentant un caractère occasionnel ou saisonnier, et de ne pas prendre place, jusqu'au 1er janvier 2007, dans les écrans publicitaires des chaînes hertziennes à vocation nationale.

En conséquence, la publicité en faveur d'une publication de presse qui ferait référence à une enseigne de distribution devrait rester proscrite sur les services hertziens analogiques à vocation nationale jusqu'au 1er janvier 2007. Sur les autres services, elle est licite sous réserve de ne pas faire référence à des opérations commerciales de promotion.


II. - Publicité pouvant présenter un contenu politique


Aux termes de l'article 14 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, « les émissions publicitaires à caractère politique sont interdites ». En application de l'article 5 du décret no 92-280 du 27 mars 1992, « la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des téléspectateurs ».

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que la nouvelle liberté énoncée par le décret du 7 octobre 2003 doit s'apprécier comme un prolongement de la liberté de la presse.

En conséquence, sous réserve de leur contournement manifeste, les dispositions précitées ne lui semblent pas faire obstacle à la publicité pour une publication qui ferait référence à une personnalité, un événement, un parti ou un groupement politique, dans le respect des dispositions de l'article 5 du décret du 27 mars 1992 précité.

Pendant les périodes d'application des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel garantissant l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion en période électorale, les éditeurs de services de télévision ne doivent pas diffuser de publicités dont le contenu pourrait peser sur le scrutin.

Seraient de nature à peser sur le scrutin les publicités comportant des références, verbales ou visuelles, à des candidats ou listes de candidats, à la compétition électorale ou aux conséquences possibles de l'élection au plan local, régional ou national.

Ces règles particulières aux périodes électorales seront rappelées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans chacune de ses recommandations.


III. - Presse de charme


Conformément à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ».

Aux termes de l'article 3 du décret du 27 mars 1992, « la publicité doit être conforme aux exigences de la véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine ». Conformément à l'article 7 dudit décret, « la publicité ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs ».

Si toute publicité en faveur de publications de presse doit satisfaire, tant verbalement que visuellement, ces différents principes, la nature de certaines publications nécessite qu'elles soient soumises à un régime publicitaire particulier. Il en est ainsi des publications à caractère érotique et de celles comportant des images à caractère pornographique.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel considère que toute publicité en faveur d'une publication comportant des images à caractère pornographique est interdite sur un service de télévision non habilité à programmer des oeuvres interdites aux mineurs.

Si elle n'a pas fait l'objet d'une interdiction de publicité prévue par l'article 14 de la loi no 49-956 du 16 juillet 1949 en raison du danger qu'elle pourrait présenter pour la jeunesse, une publication comportant des images pornographiques peut être promue, entre minuit et cinq heures et sous réserve d'un double verrouillage, sur les services de télévision habilités à programmer des oeuvres interdites aux mineurs.

La publicité en faveur de publications à caractère érotique ne comportant aucune image pornographique est autorisée sur les services de télévision autres que ceux destinés à la jeunesse, sous réserve d'être programmée selon les modalités arrêtées par le CSA pour les oeuvres interdites aux moins de seize ans, c'est-à-dire après 20 h 30 sur les services de cinéma et de paiement à la séance, après 22 h 30 sur les autres services.


IV. - Produits composites


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait adopté en 1999 un dispositif encadrant la publicité télévisée en faveur des produits dits « composites », associant une cassette audio ou vidéo, un CD, un jeu vidéo, un CD-Rom ou encore un DVD à un fascicule.

L'ouverture des écrans publicitaires au secteur de la presse rend caduc ce dispositif à compter du 1er janvier 2004.

La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis